R-9, r. 5 - Règlement sur les prestations

Texte complet
11. Retraite Québec peut opérer compensation entre une somme recouvrable et une prestation accordée au débiteur jusqu’à concurrence du plus élevé des montants suivants:
1°  25% de la prestation payable;
2°  1/12 de la somme recouvrable sans excéder 50% de la prestation payable.
Elle peut toutefois opérer compensation jusqu’à 100% de la prestation payable dans les cas suivants:
1°  le débiteur y consent par écrit;
2°  la compensation prévue au premier alinéa ne paraît pas suffisante pour rembourser toute la somme recouvrable, compte tenu des versements à venir de la prestation payable.
Elle peut en outre opérer compensation d’une dette d’un cotisant décédé sur le montant total de la prestation de décès payable à son égard, si cette prestation est payable aux héritiers du cotisant.
D. 967-94, a. 11.
11. La Régie peut opérer compensation entre une somme recouvrable et une prestation accordée au débiteur jusqu’à concurrence du plus élevé des montants suivants:
1°  25% de la prestation payable;
2°  1/12 de la somme recouvrable sans excéder 50% de la prestation payable.
Elle peut toutefois opérer compensation jusqu’à 100% de la prestation payable dans les cas suivants:
1°  le débiteur y consent par écrit;
2°  la compensation prévue au premier alinéa ne paraît pas suffisante pour rembourser toute la somme recouvrable, compte tenu des versements à venir de la prestation payable.
Elle peut en outre opérer compensation d’une dette d’un cotisant décédé sur le montant total de la prestation de décès payable à son égard, si cette prestation est payable aux héritiers du cotisant.
D. 967-94, a. 11.